CODE PENAL
Article 226-10
La dénonciation, effectuée par tout moyen et
dirigée contre une personne déterminée, d'un fait
qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires,
administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou
partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un
officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit
à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de
saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs
hiérarchiques ou à l'employeur de la personne
dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de
45000 euros d'amende.
Article 323-1
Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout
ou partie d'un système de traitement automatisé de
données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros
d'amende.